Modification de l’OENu

Pourquoi une révision de l’ordonnance sur l’énergie nucléaire est-elle nécessaire?

Les deux ordonnances réglementent la thématique de la sécurité sismique, mais pas de façon tout à fait identique. Effectivement, le renvoi illimité à l’ordonnance sur la radioprotection (ORaP, art. 123, al. 2, lettres C et d) concernant la valeur limite pour un événement survenant une fois en dix mille ans (10-4) qui figure dans l’ordonnance sur l’énergie nucléaire (OENu) est formulé d’une manière quelque peu imprécise et n’est pas clairement délimité du point de vue mathématique. Cela sera corrigé lors de la révision de l’OENu (art. 8, al. 4 bis), qui est prioritaire dans le domaine du droit sur l’énergie nucléaire.

Pour cela, a été utilisée l’ordonnance du DETEC sur les hypothèses de risque (OHR), formulée de manière précise:

-       Les défaillances dont la fréquence est de 10-4 par an relèvent de la catégorie 3 (art. 1, lettre a), pour laquelle s’applique la valeur de 100 mSv. Concernant les tremblements de terre, dans la catégorie 3, pour le respect des 100 mSv, la démonstration de protection contre les défaillances doit être explicitement apportée uniquement pour un événement de fréquence

10-4 par an (art. 5 al. 4). Les tremblements de terre plus rares ne doivent pas être pris en compte.

L’OHR apporte de la clarté, car elle a un objet de réglementation spécifique (défaillances dans les installations nucléaires) tandis que l’ORaP a un objet plus large (radioprotection en général). Pour les centrales nucléaires, l’OHR a donc priorité sur l’ORaP.